Le bailleur est obligé, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au locataire l’immeuble ou le local à usage d’habitation loué ;
2°) d’entretenir l’immeuble ou le local à usage d’habitation en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué ;
3°) d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail.
Article 426 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le code de la construction et de l’habitat