En cas d’urgence ou de menace grave et imminente, la juridiction administrative, sur demande du maire, après que celui-ci en ait informé les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux désigne un expert chargé d’examiner l’état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant sa désignation et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger s’il la constate.
Si le rapport de l’expert constate l’urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l’évacuation de l’immeuble.
Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l’arrêté, le maire peut les faire exécuter d’office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concédés.
Si les mesures exécutées n’ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d’habitation, le maire poursuit la procédure contradictoire.
Article 371 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat