Comment le maire peut-il consentir une remise de son produit ?

Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté.

A défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’Etat, après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement.

L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’article 369 ci-dessus.

Article 370 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat