L’interruption des travaux de construction peut-elle être ordonnée d’office par le juge d’instruction ?

Oui.

L’interruption des travaux peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux.

Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution.

Article 312 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat