Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°) tout architecte, ingénieur, entrepreneur, promoteur, technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou par un cahier des charges ;
2°) toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Article 228 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Cod de la construction et de l’habitat