La démission ou l’exclusion d’un associé entraîne de plein droit la résolution du contrat de vente passé conformément aux présentes dispositions.
Toutefois, cette résolution est inopposable aux tiers qui, avec le consentement de la société, ont acquis des sûretés réelles du chef de l’associé sur les biens faisant l’objet du contrat résolu et ont régulièrement publié ces sûretés.
Les sommes versées par cet associé, tant au titre de la libération de ses parts sociales qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé.
L’appréciation du montant à rembourser peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts.
En cas
e démission ou d’exclusion d’un associé, les autres associés sont tenus, jusqu’à son remplacement, de toutes ses obligations à l’égard de la société proportionnellement à la valeur de leur lot par rapport à la valeur de l’ensemble.
Pendant l’opération de construction, les droits sociaux ne peuvent faire l’objet d’aucune cession volontaire entre vifs à titre onéreux.
Il en est de même, le cas échéant, des droits de toute nature résultant de ventes en état futur d’achèvement ou à terme.
Article 99 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat