Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue, ni pénalité, au réservataire qui en fait la demande expresse, dans l’un des cas suivants :
1°) si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du réservant ;
2°) si le prix excède de plus de 5 % le prix prévisionnel stipulé au contrat révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat de réservation préliminaire ;
3°) si le ou les prêts dont fait état le contrat de réservation préliminaire ne sont pas obtenus à hauteur du montant mentionné dans ce contrat ;
4°) si l’un des éléments d’équipement ou l’un des matériaux, prévus au contrat de réservation préliminaire, ne doit pas être réalisé ou mis en œuvre;
5°) si le projet d’acte de vente stipule un délai de livraison supérieur d’au moins un tiers au délai prévu au contrat de réservation préliminaire.
Dans les cas prévus ci-dessus, le réservataire notifie sa demande de remboursement au réservant et au dépositaire des fonds, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dépositaire doit, à la condition que le réservataire justifie de l’existence de l’un des cas prévus ci-dessus, lui rembourser le dépôt de garantie dans le délai maximum d’un (1) mois à compter du jour de la réception de la demande de remboursement.
Article 134 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat