Le cessionnaire n’est tenu des dettes du cédant à l’égard de la société pour la période antérieure à la date de la cession que dans la mesure où cela résulte des obligations figurant à l’acte de cession ou à ses annexes.
Le cédant n’est dégagé de ses obligations personnelles à l’égard de la société que dans la mesure où celle-ci y a expressément consenti.
Article 85 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat