Ne peuvent participer, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui, à la conclusion d’un contrat de vente d’immeuble à construire ou de promotion immobilière, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour les infractions suivantes :
1°) vol ;
2°) recel ;
3°) Escroquerie ;
4°) abus de confiance ;
5°) extorsion de fonds ; valeur ou signature,
délits ci-dessus punis des peines de l’escroquerie, de l’abus de confiance ou de la banqueroute ;
6°) faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ;
7°) infraction à la législation et à la réglementation sur les stupéfiants ;
8°) détournement de deniers publics.
Article 534 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat