Tout agent public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique, contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou d’un mandat de Justice, soit de tout autre ordre de l’autorité légitime, est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans.
Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d’effet, la peine est portée au maximum.
Dans ce cas, les circonstances atténuantes ne sont pas applicables.
Si par suite des ordres ou réquisitions, il est commis d’autres infractions punissables de peines plus fortes que celles prévues ci-dessus, ces peines plus fortes sont appliquées aux agents publics coupables d’avoir donné ces ordres ou pris ces réquisitions.
Articles 260 et 261 de la loi n 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal