15 – Qu’est-ce qui a été prévu pour le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d’infirmité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ?

Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite d’infirmité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite à l’expiration du congé réglementaire de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou des textes portant statuts spéciaux.

Cette mise à la retraite ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge.

Toutefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été contractées au cours d’une période durant laquelle l’intéressé acquérait des droits à pension.

II a droit, en ce cas, à la pension de retraite d’invalidité. Le taux de cette pension ne peut être inférieur à 25 % de la moyenne des dernières soldes indiciaires retenues pour le calcul de la pension.

Articles 5 et 16 de l’Ordonnance n° 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par
la caisse générale de retraite des Agents de l’Etat, en abrégé CGRAE


Article 8 du décret n0 2012-365 du 18 avril 2012 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2012-303du 4 avril 2012 portant organisation
des régimes de pensions gérés par la caisse générale
de retraite des agents de l’Etat, en abrégé CGRAE