Le Ministre chargé de la Fonction publique prend toute mesure pour provoquer en temps opportun la comparution du fonctionnaire devant le Conseil de Santé :
1°) soit pour la transformation d’un congé maladie en congé de longue durée ;
2°) soit pour le renouvellement d’un congé de longue durée ;
3°) soit pour la reconnaissance de son aptitude à reprendre son service à l’issue d’une période régulière de congé.
Tout fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé pour raison de santé, doit, après sa reprise de service, se soumettre aux visites et examens de contrôle éventuels prescrits par le Conseil de Santé.
Articles 77 et 78 du Décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes
d’application du statut général de la Fonction publique