Pour bénéficier du congé de maladie prévu dans les présentes dispositions, le fonctionnaire doit adresser à l’Autorité dont il relève une demande appuyée d’un certificat d’un médecin de l’Administration.
Pour les congés maladie d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la décision est prise par le Ministre chargé de la Fonction publique.
Articles 68 et 69 du Décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes
d’application du statut général de la Fonction publique