Comment se fait l’avancement du fonctionnaire ?

Les échelles de traitement correspondant aux grades du présent Statut, comprennent les classes énumérées ci-après dans l’ordre décroissant.

1°) la classe exceptionnelle ;

2°) la classe principale ;

3°) la première classe ;

4°) la deuxième classe.

Chaque classe comporte des échelons. Dans chacune des classes visées ci-dessus, la répartition des effectifs est fixée comme suit :

a) 10 % pour la classe exceptionnelle ;

b) 20 % pour la classe principale ;

c) 30 % pour la première classe ;

d) 40 % pour la deuxième classe.

La durée moyenne d’avancement d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur est fixée à deux (2) ans.

Toutefois, des réductions ou des majorations de cette durée moyenne peuvent être appliquées selon les modalités ci-après :

1°) réduction de trois (3) mois ou de six (6) mois en faveur des fonctionnaires les mieux notés, sur proposition du Ministre technique intéressé après avis de la Commission administrative paritaire. Le nombre total des fonctionnaires pouvant bénéficier de cette réduction ne peut dépasser 15 % de l’effectif des agents notés dans l’échelon considérée ;

2°) majoration de trois (3) mois ou de six (6) mois pour le fonctionnaire ayant obtenu une note professionnelle inférieure à 3 sur 5 au cours de l’une des deux (2) années de référence ;

3°) perte du bénéfice de l’avancement pour le fonctionnaire qui reçoit pour chacune des deux (2) années de référence une note inférieure à 3 sur 5.

L’avancement des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical est prononcé par référence à l’ancienneté moyenne requise pour l’avancement dans le grade d’origine.

Ne peut bénéficier de réduction, le fonctionnaire classé au
1er échelon de la 2ème classe.

Le Tableau d’avancement de classe prévu dans les présentes dispositions, est préparé, chaque année, par le service compétent du ministère chargé de la Fonction publique.

Il est soumis à la Commission administrative paritaire du grade qui transmet ses propositions au Ministre chargé de la Fonction publique. Pour faire l’objet d’une proposition d’avancement à la classe supérieure, le fonctionnaire doit accomplir deux (2) années dans l’échelon le plus élevé de sa classe.

Le Tableau d’avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant.

Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé.

Pour la réalisation du Tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé et des propositions formulées par le Ministre notateur.

Les fonctionnaires sont inscrits au Tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté.

Le nombre de fonctionnaires inscrits au Tableau d’avancement ne peut excéder de 20% le nombre des vacances prévues. En cas d’épuisement du Tableau, il est procédé à l’établissement d’un Tableau supérieur.

Articles 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 55 du Décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant
modalités communes d’application du statut général de la Fonction publique