Comment les services publics astreints au service minimum assurent-ils leurs obligations ?

Dans les différents secteurs obligés d’assurer un service minimum, le service se présente comme suit :

1°) les Transports urbains. Le service minimum à effectuer ne peut être inférieur à 40 % du trafic normal.

La coordination de ce trafic, au plan de l’Administration, de l’exploitation et de la sécurité est assurée conformément aux permanences en vigueur dans les établissements concernés.

Le service minimum auquel les sociétés de transports publics urbains sont astreintes de respecter en cas de cessation collective et concertée du travail vise la desserte des centres ci-dessous :

a) les Administrations ;

b) les Hôpitaux ;

c) l’Université et les Ecoles ;

d) l’Industrie et le Commerce ;

e) les Marchés.

2°) la Navigation et Sécurité Aérienne. Les personnels de l’Agence Nationale de l’Aviation Météorologie (ANAM) et ceux de la représentation Ivoirienne de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) employés à certaines tâches spécifiques sont, en cas de cessation collective et concertée du travail ou de circonstances de même nature, affectant le fonctionnement normal du service, astreints d’assurer un service minimum.

La liste des effectifs nécessaires à l’accomplissement de ce service est arrêtée par le Ministre chargé des Transports, sur proposition des responsables des services concernés.

Durant ce service minimum, l’ASECNA et l’ANAM sont tenus d’apporter :

a) assistance et concours au survol du territoire Ivoirien ;

b) aux vols à caractère humanitaire ;

c) aux cas d’urgence.

3°) le Transport ferroviaire. En cas de cessation collective et concertée du travail, le transport ferroviaire des voyageurs et marchandises est réalisé dans les conditions ci-après :

a) exploitation d’un train voyageur rapide ;

b) exploitation d’un train marchandises et transport de restes mortels ;

L’effectif requis pour ce service minimum est fixé à :

a) un équipage pour le train « voyageurs » et le train « marchandises »,

b) un chef de Gare ;

c) un guichetier ;

d) un aiguilleur ;

e)le tiers des effectifs administratifs, techniques et commerciaux.

Le nombre et la composition des équipages minima requis pour l’exploitation desdits trains restent conformes aux normes en vigueur dans le domaine des transports ferroviaires.

4°) le Transport maritime. Le service minimum assuré en cas de cessation collective et concertée du travail par les établissements en charge des Ports et du Transport maritime en l’occurrence les Ports Autonomes d’Abidjan et de San-Pédro, les auxiliaires de transports (consignataires, aconiers, transitaires etc…) et les avitailleurs maritimes, correspond au service effectué pendant les jours fériés, chômés et payés. Ce service minimum concerne :

a) les opérations maritimes et la sécurité ;

b) les études techniques et les travaux ;

c) les logistiques et les terminaux à containers ;

d) les services d’aide à la navigation.

5°) les Télécommunications. Le service minimum assuré en cas de cessation collective et concertée du travail par les établissements en charge des télécommunications est fixé comme suit ci-après :

a) la relève des dérangements des abonnés qui travaillent dans un service de sécurité et d’assistance d’urgence ;

b) la constitution des brigades opérationnelles en ce qui concerne les différents services tels que la caisse, l’exploitation des cabines, l’accès au réseau national et international pour les appels présentant un caractère d’urgence, le trafic téléphonique officiel et le trafic télégraphique.

6°) la Radiodiffusion. Le service minimum assuré par les services publics de la Radiodiffusion consiste en cas de cessation collective et concertée du travail :

a) en la diffusion de bulletins horaires d’informations d’une durée de deux (2) minutes au moins ;

b) en la diffusion de plages musicales ;

7°) la Télévision. Le service minimum assuré par les services publics de la Télévision consiste en cas de cessation collective et concertée du travail :

a) en la diffusion de programmes musicaux ;

b) en la diffusion de deux bulletins quotidiens d’informations de cinq (5) minutes au moins, chacun.

Les effectifs requis pour assurer ce service minimum radiodiffusion et télévision sont arrêtés par le ministre chargé de la Communication sur proposition du Conseil d’administration des établissements concernés.

8°) le secteur de la Santé. Le du service minimum pour chaque catégorie d’établissement est au moins équivalent au dispositif habituel en vigueur pendant les jours fériés et comporte obligatoirement un service.

Le service minimum à assurer en cas de cessation collective et concertée du travail dans les établissements publics sanitaires et sociaux consiste :

a) en la mise en place d’un service médical d’urgence en ce qui concerne les hôpitaux ;

b) en l’assistance médicale pour les cas d’urgence ;

c) en l’assistance médicale des personnes hospitalisées.

9°) le secteur des Postes et de l’Epargne. Le service minimum assuré par les services des postes et de l’épargne en cas de cessation collective et concertée du travail est établi comme sui:

En ce qui concerne les Postes :

a) l’affranchissement du courrier ;

b) l’émission et le paiement de mandats.

En ce qui concerne les Centres financiers : les versements et retraits pour les comptes chèques postaux et Caisse nationale pour l’Epargne.

En ce qui concerne les Tris postaux : la réception et l’évaluation des dépêches pour les tris postaux.

10°) le secteur du Trésor, des Douanes, des Impôts, de la Solde et de l’Office central de la Mécanographie. En cas de cessation collective et concertée du travail, un service minimum est assuré par :

a) les services des régies financières que sont, les Impôts, les Douanes, le Trésor ;

b) la Solde ;

c) l’Office central de la Mécanographie.

Les effectifs requis à cet effet sont fixés à 50 % en ce qui concerne les agents validateurs du Trésor et le personnel informatique y afférent et au tiers en ce qui concerne toutes les autres catégories de personnel dans les services considérés.

11°) le secteur de l’Electricité. Lorsque les circonstances compromettent notablement l’alimentation en électricité en l’occurrence en cas de cessation collective et concertée du travail, le maintien d’un service minimum au profit des catégories d’usagers ci-après est requis :

a) les hôpitaux, cliniques, laboratoires ou tout autre établissement dont une perturbation notable de l’activité, pour défaut d’énergie électrique, mettrait gravement en danger la vie humaine ;

b) les installations de signalisation et d’éclairage de la voie publique indispensable à la sécurité des usagers ;

c) les installations industrielles ;

La liste des usagers de services publics de l’électricité entrant dans l’une des catégories mentionnées ci-dessus est arrêtée par le Préfet du ressort territorial des intéressés, avec mention des établissements prioritaires.

Les Préfets peuvent également établir, dans les mêmes conditions, des listes supplémentaires d’usagers susceptibles de bénéficier des présentes dispositions, dans les limites des disponibilités et en raison de leur situation particulière.

Cette alimentation peut, le cas échéant être assurée pour une durée et une puissance limitées.

Tous les autres usagers peuvent être alimentés par roulement.

En tout état de cause, le service minimum consiste en la fourniture d’énergie d’électricité au moins égal à 60% du service rendu en temps normal. Ce service minimum est réduit à 50 % dans la période allant du mois de décembre au mois de juin.

12°) le secteur de l’Eau. Lorsque les circonstances compromettent notablement l’alimentation en Eau des usagers du service public de production et de distribution de l’Eau, en l’occurrence en cas de cessation collective et concertée du travail, le maintien d’un service minimum au profit des catégories d’usagers ci-après est requis :

a) les hôpitaux, cliniques, laboratoires ou tout autre établissement dont une perturbation notable de l’activité, pour défaut d’alimentation en eau, mettrait gravement en danger la vie humaine ;

b) les poteaux et bouches d’incendies indispensables à la sécurité des biens et des personnes ;

c) les installations industrielles ;

La liste des usagers de services publics de production et de distribution de l’eau entrant dans l’une des catégories mentionnées ci-dessus est arrêtée par le

Préfet du ressort territorial des intéressés, avec mention des établissements prioritaires. Les Préfets peuvent également établir, dans les mêmes conditions, des listes supplémentaires d’usagers susceptibles de bénéficier des présentes dispositions, dans les limites des disponibilités et en raison de leur situation particulière.

Tous les autres usagers peuvent être alimentés par roulement. En tout état de cause, le service minimum consiste en la production et à la fourniture d’eau au moins égal à 60 % du service rendu en temps normal.

La liste des personnels requis pour assurer ce service minimum et leur qualification sont arrêtées en tant que de besoin par le Ministre chargé de l’Equipement sur proposition des organes dirigeants du service public de production et de distribution de l’eau.

13°) le secteur de Ramassage des ordures. Un service minimum est assuré en cas de cessation collective et concertée du travail par les établissements en charge du ramassage public des déchets et des ordures ménagères. Ce service minimum comporte :

a) le ramassage continu en ce qui concerne les usagers prioritaires ;

b) les ramassages des ordures tous les deux (2) jours des usagers non prioritaires ;

La liste des usagers prioritaires, en l’occurrence les hôpitaux, les cliniques et les industries est dressée par Arrêté du Ministre chargé de l’Environnement.

14°) le secteur des Pompes Funèbres. Un service minimum à assurer par les services officiels des Pompes Funèbres en cas de cessation collective et concertée du travail. Ce service minimum concerne :

a) le traitement et la conservation des corps ;

b) l’enlèvement et le transfert des corps.

La liste des effectifs pour assurer le service minimum est fixée par le règlement intérieur des établissements concernés.

Articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Décret n° 95-690 du 6 septembre 1995
portant modalités
particulières d’exécution du service minimum en cas de grève  dans les services publics