Les affectations des agents temporaires sont prononcées par l’Autorité compétente en fonction des besoins du service. Pour l’application de la disposition ci-dessus, les intéressés peuvent être appelés à servir en tous lieux autres que ceux éventuellement mentionnés dans l’acte d’engagement.
Article 23 du Décret n° 65-196 du 12 juin 1965 fixant le régime général des agents temporaires
des Administrations et Etablissements publics administratifs de l’Etat