Qu’est-ce qui peut permettre l’embauche d’un agent temporaire ?

Dans le cadre des dispositions de la loi des Finances, il ne peut être créé :

1°) des emplois non permanents ouverts aux agents temporaires que dans les cas suivants :

a) exercice de fonctions ne se rattachant à aucun emploi des cadres administratifs ;

b) exécution de travaux extraordinaires pour une période limitée dans le temps.

2°) des emplois permanents ouverts aux agents temporaires ne peuvent avoir lieu que dans les cas suivants :

a) occupation d’emplois comportant un service journalier à temps incomplet ;

b) exécution de travaux exceptionnels justifiant le recours à un personnel d’appoint pour une durée limitée ;

c) occupation d’emplois vacants en cas d’impossibilité reconnue d’y pourvoir par des fonctionnaires.

Les agents temporaires, qu’ils occupent un emploi permanent ou non permanent, n’ont pas la qualité de fonctionnaires de l’Etat.

La nomination des agents temporaires à un emploi permanent ou non permanent ne leur confère aucune vocation particulière à être titularisés dans un des corps fonctionnaires de l’Etat, autrement que selon les règles normales de recrutement fixées par le Statut général de la Fonction publique et ses règlements d’application.

Toutefois, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les agents temporaires des Administrations et établissements publics administratifs de l’Etat peuvent accéder à certains corps par concours professionnels. Les agents temporaires admis dans un corps en application des dispositions ci-dessus, sont astreints au stage probatoire.

A l’issue dudit stage, ils sont titularisés à l’échelon inférieur du grade le plus bas du corps d’intégration ou replacés dans leur ancienne situation d’agent temporaire. Les emplois non permanents éventuellement créés dans les conditions fixés ci-dessus, ainsi que les emplois permanents auxquels des agents temporaires sont exceptionnellement nommés dans les cas prévus ci-dessus sont répartis à raison du niveau de qualification exigé des candidats auxdits emplois, en quatre catégories définies comme suit :

a) première catégorie : emplois non permanents comportant des fonctions de conception ou de Direction et emplois permanents normalement dévolus à des fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ;

b) deuxième catégorie : emplois non permanents comportant des fonctions d’application et emplois permanents normalement dévolus à des fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie B ;

c) troisième catégorie : emplois non permanents comportant des fonctions d’exécution spécialisée et emplois permanents normalement dévolus à des fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie C ;

d) quatrième catégorie : emplois non permanents comportant des fonctions d’exécution non spécialisée et emplois permanents normalement dévolus à des fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie D.

Articles 5, 6, 7 et 8 du Décret n° 65-196 du 12 juin 1965 fixant le régime général
des agents temporaires des Administrations et Etablissements publics administratifs de l’Etat