Oui.
Il est institué auprès du Ministre de la Fonction publique, une Commission des engagements d’agents temporaires.
Les modalités d’application de la présente disposition sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Finances.
Nul ne peut être engagé en qualité d’agent temporaire :
1°) s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;
2°) s’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’Armée ;
3°) s’il ne remplit les conditions physiques exigées pour l’exercice de l’emploi et s’il n’est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, neurologique ou lépreuse, soit définitivement guéri
4°) s’il n’est âgé de dix-sept (17) ans au moins.
Des règlements propres à chaque Administration, service ou établissement fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières exigées pour l’engagement de certains agents temporaires desdits Administration, service ou établissement.
Indépendamment des conditions fixées ci-dessus, nul ne peut être engagé en qualité d’agent temporaire s’il ne possède, dans la technique ou spécialisé propre à l’emploi postulé, une qualification dont le niveau est fixé comme suit, à raison de la catégorie dans laquelle ledit emploi est classé, conformément aux présentes dispositions portant sur les différentes catégories des emplois permanents et non permanents.
Articles 10, 11 et 12 du Décret n° 65-196 du 12 juin 1965 fixant le régime général des agents
temporaires des Administrations et Etablissements publics administratifs de l’Etat