Les engagements d’agents temporaires sont toujours effectués à l’échelon de début de chaque échelle.
Toutefois, il peut être tenu compte sur justification à produire par le candidat, pour les deux tiers de leur durée et dans la limité maximum de trois échelons des périodes pendant lesquelles l’intéressé a effectivement exercé un emploi de la technique ou spécialisation professionnelle en cause.
Pour l’application de la disposition ci-dessus, sont pris en considération les services accomplis dans les Administrations ou des établissements publics administratifs de l’Etat ou dans les Collectivités secondaires ainsi que les services assimilables accomplis dans des entreprises privées.
Dans le calcul de l’ancienneté prévu dans la présente disposition, il n’est pas tenu compte des fractions annuelles inférieures à six (6) mois. Les fractions supérieures à six (6) mois sont comptées pour une année complète.
En dépit du principe qui stipule que les engagements des agents temporaires se font à l’échelon de début de chaque échelle, à titre exceptionnel, les Arrêtés d’application du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Finances pourront prévoir l’engagement à un échelon autre que celui de début des candidats à certains emplois remplissant les conditions de qualification qui seront définies par lesdits Arrêtés.
Après deux (2) années de services effectifs dans un échelon et à l’occasion du renouvellement de leur engagement, les agents temporaires peuvent être classés à l’échelon immédiatement supérieur dans l’échelle et la catégorie considérées.
Nul agent temporaire ne peut être engagé à un emploi classé dans une catégorie supérieure à celle à laquelle appartient l’emploi auquel il a été nommé s’il ne possède les diplômes ou titres exigés des candidats aux emplois de ladite catégorie supérieure.
Toutefois, des règlements propres à chaque Administration, service, établissement peuvent, à raison des conditions particulières à certains emplois, ouvrir, pour l’accès auxdits emplois, des examens de qualification auxquels seront admis à se présenter les agents temporaires ayant accompli un nombre minimum d’années de services effectifs dans un emploi de la catégorie immédiatement inférieure.
Pour l’application de la deuxième disposition ci-dessus, l’accès au nouvel emploi prend effet lors du prochain renouvellement de l’engagement suivant le succès à l’examen.
Les intéressés sont reclassés dans l’échelle inférieure de la nouvelle catégorie, à l’échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment.
Les agents temporaires sont engagés sur titres.
Toutefois, des règlements propres à chaque Administrations, service ou établissement peuvent, à raison des conditions particulières à certains emplois, réserver l’accès auxdits emplois aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un examen de sélection.
Articles 2, 13, 14, 15, 16 et 17 du Décret n° 65-196 du 12 juin 1965 fixant le régime général des agents temporaires des Administrations
et Etablissements publics administratifs de l’Etat