Quels sont les droits des enseignants du supérieur universitaire et professionnel ?

Il est autorisé le passage, à grade et indice équivalents, des emplois de l’Enseignement supérieur universitaire et de l’Enseignement supérieur professionnel et technique à ceux de la Recherche scientifique et vice-versa.

Pour les besoins de leurs recherches, de leur formation et de leur enseignement, les enseignants de l’Enseignement supérieur universitaire, professionnel ou technique peuvent participer à des stages, à des voyages d’études et à des missions d’enseignement ou d’examen auprès d’Universités étrangères.

Ces missions, voyages d’études ou stages peuvent avoir lieu sur demande des universités étrangères.

L’autorisation de participation aux missions, voyages d’études et stages est accordée par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur après avis favorable du Recteur de l’Université ou du directeur de l’Ecole.

Les enseignants de l’Enseignement supérieur universitaire et de l’Enseignement supérieur professionnel et technique portent le costume académique de leur discipline et de leur grade dans les cérémonies universitaires et scolaires et, s’il y a lieu, dans les autres cérémonies où l’Université ou la Grande Ecole est convié en corps constitué.

Au moment de leur admission à la retraite, ou lorsque après avoir été titulaires de leur grade pendant quatre (4) ans au moins dans la faculté ou Grande Ecole, ils sont appelés à quitter définitivement l’Université ou l’Ecole pour exercer d’autres fonctions, les enseignants de l’Enseignement supérieur universitaire et de l’Enseignement supérieur professionnel et technique peuvent se voir conférer l’honorariat dans les conditions ci-après :

1°) le titre de professeur honoraire peut être conféré aux maîtres de conférences et maîtres de conférences agrégés ayant atteint au moins la première classe ;

2°) le titre de maître de conférences honoraire peut être conféré :

a) aux maîtres de Conférences ;

b) aux maîtres assistants de Lettres, Sciences, Droit et Sciences économiques ayant atteint au moins la classe principale.

3°) l’honorariat de leur grade réel peut être conféré au maître assistant.

Les divers titres honoraires sont conférés sur demande des intéressés par le Conseil de l’Université ou le Comité de Direction de l’Ecole et après avis favorable de l’assemblée de la faculté ou de l’organisme en tenant lieu.

Articles 16, 17, 18 et 19 du Décret n° 93-609 du 2 juillet 1993, portant modalités particulières
d’application de la Fonction publique