Le personnel des Services judiciaires peut-il participer librement aux travaux des commissions extrajudiciaires ?

Non.

La participation des Assistants, des Secrétaires, des Attachés et les Administrateurs des Greffes et Parquets aux travaux d’organismes ou de Commissions extrajudiciaires est subordonnée à l’autorisation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Les fonctionnaires visés ci-dessus exerçant des fonctions de Greffier et Greffiers chef ne peuvent, à peine de nullité des actes intervenus :

1°) ni siéger à l’audience de la Juridiction à laquelle ils appartiennent lorsque celle-ci compte parmi ses membres, leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement ;

2°) ni assister un magistrat exerçant des attributions juridictionnelles lorsqu’ils se trouvent par rapport à lui dans les mêmes conditions de parenté ou d’alliance.

Ils ne peuvent davantage siéger à l’audience ou assister un juge :

1°) lorsqu’il s’agit de leurs propres intérêts, de ceux de leur conjoint ou de leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement ;

2°) lorsqu’il s’agit de leurs propres intérêts ou de ceux d’une personne dont ils sont le représentant légal ou le mandataire à un titre quelconque.

Les fonctionnaires désignés dans les présentes dispositions ne peuvent se rendre acquéreurs des droits litigieux pendants devant la Juridiction dans laquelle ils sont en service.

Lesdits fonctionnaires ne peuvent exercer simultanément des fonctions de Greffier, de Greffier en chef ou d’officier ministériel et public.

Articles 45, 46, 47 et 48 du Décret n° 93-609 du 2 juillet 1993, portant modalités particulières
d’application de la Fonction publique