Accorde-t-on des congés au fonctionnaire stagiaire ?

Oui.

Le fonctionnaire stagiaire a droit :

1°) à un congé annuel. Il est accordé avec traitement d’une durée de trente (30) jours consécutifs pour une (1) année de service accompli ;

2°) à des congés maladie. La durée de ce congé est de six (6) mois maximum pendant une période de douze (12) mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

En ce qui concerne les maladies nécessitant un traitement long et dispendieux, le congé de maladie, peut, sur proposition du Conseil de Santé, être transformé en congé de convalescence d’une durée maximum de neuf (9) mois.

Toutefois, si la maladie provient d’un accident survenu soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, le fonctionnaire a droit à un congé exceptionnel de maladie. Il a droit, en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ;

1°) à des congés de longue durée. Ils sont accordés en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, lépreuse ou neurologique d’une durée maximum de cinq (5) ans ou d’une durée de huit (8) ans lorsque la maladie a été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

2°) au congé pour couches et allaitement avec traitement dans les conditions prévues par la législation du Travail.

Un Décret fixe les modalités des différents régimes de congé et détermine leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de Santé.

Les fonctionnaires stagiaires qui, ayant épuisé leurs droits à congé de maladie ou de longue durée, ne sont pas reconnus aptes, à reprendre leur service, sont mis en congé sans traitement pour une période d’un (1) an, renouvelable deux fois pour une période égale.

Les décisions d’octroi ou de prolongation des congés de maladie ou de longue durée et du congé sans traitement qui leur fait éventuellement suite sont prises après avis du Conseil de Santé.

Le total des congés rémunérés de toute nature accordés à un fonctionnaire stagiaire ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un douzième de la durée de celui-ci. Les congés non rémunérés ne sont en aucun cas pris en compte comme temps de stage.

Quand en application des dispositions qui précèdent, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à trois (3) années, l’intéressé est astreint, après sa réintégration, à accomplir à nouveau l’intégralité de son stage.

Article 30 du Décret n° 64-488 du 21 décembre 1964, portant Statut général de la Fonction publique

Articles 6 et 8 du Décret n° 65-198 du 12 juin 1965 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaire