A titre exceptionnel, et sous réserve qu’ils remplissent également les conditions d’ancienneté de service, les salariés ivoiriens résidant à l’étranger et travaillant dans d’autres établissements que ceux visés dans les présentes dispositions peuvent obtenir la Médaille d’Honneur du Travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la Côte d’Ivoire.
Article 4 du décret n° 63-65 du 9 février 1963 portant institution d’une médaille d’honneur du travail