L’action est introduite par déclaration écrite ou orale faite au greffe du tribunal du Travail, accompagnée du procès-verbal de non-conciliation de l’inspecteur du travail et des lois sociales. Inscription est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l’action.
Dans les deux (2) jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze (12) jours, majoré s’il y a lieu des délais de distance fixés dans les conditions prévues par les présentes dispositions.
La citation doit contenir les noms et profession du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution.
La citation est faite à personne ou domicile par voie d’agent administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.
Article 81.18 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail