C’est l’officier de l’état civil ivoirien qui est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage si l’un des futurs époux est de nationalité ivoirienne et l’autre de nationalité étrangère.
L’officier de l’état civil ivoirien doit, dans les huit (8) jours de celui-ci, adresser au ministère des Affaires étrangères une expédition de l’acte de mariage destinée à l’agent diplomatique du conjoint étranger.
Article 101 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité