S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu de vie actuel, le juge des tutelles peut décider de confier tout ou partie des droits de l’autorité parentale :
1°) à celui des père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde ;
2°) à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3°) à un établissement public d’assistance sociale ou d’éducation, à un établissement public relevant du service d’aide à I ‘enfance ou un établissement de protection judiciaire de l’enfance ou un établissement privé habilité.
Article 29 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité