L’acte de naissance originaire ainsi que, le cas échéant, l’acte de naissance établi par l’officier de l’état civil pour un nouveau né trouvé sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention « adoption» et considérés comme nuls.
Mention en est portée en marge desdits actes.
Article 14 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption