Dans le cadre de ses missions, l’Autorité centrale pour l’adoption internationale s’assure que :
1°) l’enfant est adoptable ;
2°) l’adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
3°) les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ;
4°) les personnes, institutions et autorités indiquées ci-dessus ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises ;
5°) les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés ;
6°) le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ;
7°) l’enfant, eu égard à son âge et à sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis ;
8°) les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération ;
9°) le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises ;
10°) le consentement de l’enfant n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte;
11°) les futurs parents adoptifs ont donné leur accord pour adopter;
12°) l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l’autorité centrale de I’Etat d’origine le requiert ;
13°) l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil a accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive ;
14°) les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil ;
15°) les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires.
Article 33 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative a l’adoption