L’Autorité centrale chargée de l’adoption internationale dresse un rapport des diligences prévues à l’article précédent et transmet le dossier accompagné de la requête au tribunal du domicile ou de la résidence de l’enfant à adopter ou à défaut de tout autre, au tribunal de première instance d’Abidjan.
Article 34 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative a l’adoption