Sont réputés purement conservatoires notamment :
1°) le paiement des frais funéraires et de dernières maladies du défunt, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2°) le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1°) ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3°) L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire, les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession, le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, les baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre des décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
S’il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l’héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par commissaire de Justice, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
Article 50 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions