Non.
Les médecins, pharmaciens et personnels soignants qui ont traité une personne pendant la maladie des suites de laquelle elle meurt, ne peuvent bénéficier des dispositions testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. La même interdiction s’applique également aux ministres de culte et aux notaires.
Les dispositions à titre gratuit par testament, entachées de l’une des incapacités visées ci-dessus sont nulles.
La capacité s’apprécie chez le testateur au jour du legs et chez le gratifié au jour de l’acceptation.
Article 13 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités