DÉCISION DE JUSTICE INTÉGRALE : AFFAIRE M. DRA CONTRE LA BANQUE G

COUR DE CASSATION
RG/ N°292 DU 09/05/2019

AFFAIRE

MONSIEUR  DRA

CONTRE

La BANQUE G

Sur les deux moyens de cassation, réunis et tirés de l’omission de statuer et du défaut de base légale

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 22 décembre 2017), que dans le cadre du financement de ses activités, la Société B sollicitait et obtenait de la BANQUE G, divers concours financiers d’un montant total d’un milliard (1.000.000,000) de FCFA ;

Qu’en garantie de cette somme, DRA se portait caution et consentait deux hypothèques conventionnelles, suivant actes notariés des 08 et 09 août 2012 et 23 octobre 2012, portant sur des immeubles sis à Abobo ;

Que la Société B n’ayant pas remboursé l’intégralité de la somme perçue, la BANQUE G réalisait les hypothèques, en servant à DRA un commandement valant saisie immobilière, en date du 23 mars 2016, aux fins de paiement de la somme totale de huit cent quatre-vingt-un millions six cent seize mille (881.616,000) FCFA, en principal, intérêts et frais, faute de quoi, ledit commandement serait transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à compter de sa publication ;

Que le commandement étant resté sans suite, la banque déposait au greffe du Tribunal de commerce d’Abidjan, le cahier de charges contenant les conditions et modalités de vente des immeubles saisis, suivi d’une sommation de prendre communication fit cahier et d’y insérer ses dires et observations à l’audience éventuelle élevés par la caution et, validant le commandement aux fins de saisie réelle, renvoyait les parties à l’audience d’adjudication ;

Que par jugement rendu le 14 décembre 2016, le Tribunal déclarait la BANQUE G, adjudicataire des immeubles saisis à hauteur de la somme totale de huit cent quatre-vingt-un millions (881.000.000) FCFA ;

Que DRA saisissait à nouveau le Tribunal de commerce qui, par jugement rendu le 15 février 2017, le déboutait de son action en annulation de la décision susvisée du 14 décembre 2016 ;

Que la Cour d’Appel d’Abidjan déclarait irrecevable l’appel de DRA formé contre cette décision ;

Attendu qu’il est fait grief à ladite Cour d’avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu’elle a omis d’examiner les moyens exposés au soutien de son recours ;

Qu’en outre, selon l’article 49 de l’Acte Uniforme portant Voies d’exécution, seul l’appel relevé contre la décision du Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence, n’a pas un caractère suspensif ;

Qu’en l’espèce, l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par le Tribunal, avait un caractère suspensif;

Qu’enfin, l’adjudication prononcée le 14 décembre 2016, étant entachée de nullité, en s’abstenant d’examiner la cause de nullité dudit jugement, survenue après l’audience éventuelle, au sens de l’article 313 alinéa 2 de l’Acte Uniforme susvisé, la Cour d’Appel a non seulement omis de statuer mais a aussi privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi, dans les moyens qu’il a réunis, soulève à la fois des griefs tirés de l’omission de statuer, de la violation de la loi et du défaut de base légale ; que confus, ceux-ci ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par DRA contre l’arrêt n° 280 rendus le 22 décembre 2017, par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son Audience du NEUF MAI DEUX MIL DIX-NEUF ;

Présidente de la Cour de Cassation : Mme C

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef ;