Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, bien que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 110 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités