Quelle attitude adopte le juge en cas de non conciliation des époux ?

En cas de non conciliation ou de défaut du défendeur, le Tribunal s’il n’ordonne pas l’ajournement de l’instance, ou le délai d’ajournement expiré, peut, soit retenir l’affaire immédiatement, soit la renvoyer à une audience qu’il indique.

Dans tous les cas où l’affaire n’est pas immédiatement retenue, le Tribunal statue, après avoir entendu les conseils des Parties, si celles-ci le demandent :

  • sur la résidence des époux durant l’instance ;
  • sur la remise des effets personnels ;
  • et s’il y a lieu, sur la garde provisoire des enfants ;
  •  sur le droit de visite des parents ;
  • sur la demande d’aliments et sur les provisions.

Il peut, en outre, ordonner, même d’office, toutes les mesures provisoires ou urgentes qui lui paraissent nécessaires.

En cas d’existence d’enfants, il peut également commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.

Si l’un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre la Partie empêchée.

La commission rogatoire consiste à déléguer les pouvoirs d’un magistrat à un autre magistrat ou à un Officier de Police judiciaire.

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en Chambre du conseil, le ministère Public entendu s’il est représenté, auprès de la Juridiction saisie.

Le jugement est rendu en audience publique.

Article 5 de la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps

Article 4 de la loi n° 83-801 du 2 août 1983, portant modification de la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps