Si après le prononcé de la séparation de corps un litige s’élève entre les époux sur l’une des conséquences, le Tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside l’époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l’introduction de l’instance.
A défaut le Tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.
Ce Tribunal peut demander communication du dossier à la Juridiction qui a prononcé la séparation de corps.
Article 11 de la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et la séparation de corps
Article 11 de la loi n° 83-801 du 2 août 1983, portant modification de la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps