En cas de défaut du défendeur, le juge peut commettre un Huissier pour lui notifier une nouvelle citation.
Quant au demandeur, s’il ne comparaît pas à la date fixée dans l’Ordonnance du juge ou à celle indiquée par le jugement de renvoi ou qui ne se présente pas à l’expiration du délai d’ajournement, prévu dans les présentes dispositions sans justifier d’un motif légitime est considéré comme ayant renoncé à l’instance.
Article 3 de la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et la séparation de corps,
Article 4 de la loi n° 83-801 du 2 août 1983, portant modification de la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps