Non.
Les jugements qui ordonnent les mesures provisoires sont exécutoires par provision et peuvent être frappés d’appel dans le délai de quinze (15) jours de leur signification.
Article 6 de la loi n° 83-801 du 2 août 1983, portant modification de la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps