En quoi consiste le contrôle judiciaire pouvant être ordonné par le juge d’instruction contre un inculpé en République de Côte d’Ivoire ?

Le contrôle judiciaire qui peut être ordonné par le juge d’instruction à toute étape de la procédure dans le cas où l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement, oblige, selon la décision du juge d’instruction, la personne concernée à se soumettre à une ou plusieurs des obligations ci-après :

1°) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ;

2°) ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3°) ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ;

4°) se présenter périodiquement au greffe, aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction ;

5°) répondre aux convocations de tous services ou autorités désignés par le juge d’instruction ;

6°) remettre soit au greffe, soit à un service de police ou de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

7°) s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;

8°) s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

9°) fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;

10°) ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise; lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze (15) jours ;

11°) ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

12°) ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé les armes dont elle est détentrice
13°) constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles ;

14°) en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci; ces dispositions sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;

15°) se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soin, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.

Article 154 de la loi n° 2022-192 du 11 mars 2022 modifiant la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale