SECTION 3 : MAGISTRATS HORS HIERARCHIE

ARTICLE 33

Les dispositions relatives à l’avancement ne s’appliquent pas aux nominations de magistrats hors hiérarchie.

 

ARTICLE 34

Sont élevés au rang de magistrat hors hiérarchie:

1°) les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes, à l’exception des conseillers référendaires et des auditeurs ;

2°) les premiers présidents des cours d’appel, des cours d’appel de commerce et des cours administratives d’appel.

Les magistrats mentionnés à l’alinéa 1 du présent article sont nommés hors hiérarchie par décret, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.

Sont également élevés au rang de magistrat hors hiérarchie, par décret sur proposition du ministre de la Justice :

1°) les magistrats des parquets généraux près la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des comptes, à l’exception des avocats généraux référendaires ;

2°) les procureurs généraux près les cours d’appel, les cours administratives d’appel et les procureurs généraux à l’Administration centrale du ministère de la Justice.

Peuvent être nommés hors hiérarchie, sur proposition du ministre de la Justice, les magistrats appartenant depuis dix (10) ans au moins au premier grade, premier groupe, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège.