CHAPITRE 9 : DISCIPLINE

ARTICLE 87

Le pouvoir disciplinaire est exercé, tant à l’égard des magistrats du siège qu’à l’égard des magistrats du parquet, par le Conseil supérieur de la Magistrature, en sa formation disciplinaire.

 

ARTICLE 88

Tout manquement par un magistrat aux règles déontologiques et plus généralement aux convenances de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

 

ARTICLE 89

En dehors de toute action disciplinaire, le ministre de la Justice, les présidents des juridictions suprêmes, les procureurs généraux près les juridictions suprêmes, l’inspecteur général des Services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs à l’Administration centrale du ministère de la Justice ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

 

ARTICLE 90

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

1°) la réprimande avec inscription au dossier ;

2°) le déplacement d’office;

3°) la radiation du tableau d’avancement;

4°) le retrait de certaines fonctions ;

5°) l’abaissement d’un ou de plusieurs échelons;

6°) l’abaissement de groupe;

7°) la rétrogradation ;

8°) la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite;

9°) la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

 

ARTICLE 91

Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que l’une des sanctions prévues à l’article précédent.

Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule desdites sanctions.

Toutefois, les sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article précédent, peuvent être assorties du déplacement d’office.

 

ARTICLE 92

Le ministre de la Justice saisi d’une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s’il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, suspendre, par arrêté, le magistrat mis en cause, de l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire. La suspension ne comporte pas privation du droit au traitement.

Cette décision prise dans l’intérêt du service ne peut intervenir qu’après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Elle ne peut être rendue publique.

Pendant la durée de la suspension, le magistrat ne peut être remplacé à son poste. Seul son intérim est organisé.

Si à l’expiration du délai d’un (1) mois, le Conseil supérieur de la Magistrature n’a pas été saisi de l’action disciplinaire, la suspension cesse de plein droit de produire ses effets et l’intéressé reprend ses fonctions sans aucune formalité.

 

ARTICLE 93

A la demande du ministre de la Justice, l’inspecteur général des Services judiciaires dénonce, après enquête, au Conseil supérieur de la Magistrature, les faits motivant une poursuite disciplinaire. L’enquête ne peut excéder une durée de six (6) mois à compter du jour où les faits ont été portés à la connaissance du ministre de la Justice, sous peine de forclusion de l’action disciplinaire.

Les faits susceptibles de motiver des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un magistrat relevant d’une juridiction suprême sont dénoncés au Conseil supérieur de la Magistrature, par le Président de ladite juridiction.

 

ARTICLE 94

Dès la saisine de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l’enquête. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchements reconnus justifiés, se faire représenter, par l’un de ses pairs ou par un avocat inscrit au barreau.

Le Président de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature, désigne un rapporteur parmi les membres de ladite formation.

Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête complémentaire.

La formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature peut, par décision motivée, suspendre le magistrat mis en cause, de l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive. Cette suspension ne comporte pas privation du droit au traitement et la décision ne peut être rendue publique.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent ou lorsque la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature est régulièrement saisie à la suite de la suspension prononcée par le ministre de la Justice, comme il est dit à l’article 92, la situation du magistrat concerné doit être définitivement réglée dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au terme du délai de trois (3) mois, la décision de suspension cesse de produire ses effets et le magistrat est rétabli de plein droit dans ses fonctions.

 

ARTICLE 95

Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l’intéressé par un magistrat d’un rang égal ou supérieur à celui de ce dernier et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins.

Il accomplit tous actes d’investigation utiles.

La procédure doit être mise à la disposition de l’intéressé et de son conseil soixante-douze (72) heures au moins avant chaque audition.

ARTICLE 96

Lorsqu’une enquête complémentaire n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître en la forme administrative devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 97

Le magistrat cité a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

 

ARTICLE 98

Au jour fixé par la citation, et après lecture du rapport, le magistrat mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

 

ARTICLE 99

La formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature statue à huis clos dans un délai maximal de six (6) mois à compter de sa saisine. Sa décision doit être motivée. Si le magistrat cité, hors les cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.

 

ARTICLE 100

La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative par la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature.

La décision de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature est susceptible de recours devant le Conseil supérieur de la Magistrature, dans le délai de quinze (15) jours à compter de sa notification au magistrat concerné.

Le recours est suspensif.

Les membres de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature ne peuvent, à peine de nullité de la procédure, participer au jugement du recours formé contre les décisions qu’ils ont rendues.

 

ARTICLE 101

L’exécution des décisions du Conseil supérieur de la Magistrature incombe aux chefs des juridictions suprêmes s’agissant des magistrats desdites juridictions et au ministre de la Justice s’agissant des autres magistrats.