CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 102

Les dispositions du Statut général de la Fonction publique, notamment celles relatives au régime des congés et des pensions s’appliquent aux magistrats, en ce qu’elles n’ont rien de contraire au présent Statut.

ARTICLE 103

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 104

La loi n°78-662 du 4 août 1978 portant Statut de la Magistrature, modifiée par les lois n°94-437 du 16 août 1994 et n°94-498 du 6 septembre 1994 est abrogée.

 

ARTICLE 105

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 11 mars 2022