En cas de violences domestiques mettant en danger :
1°) un autre membre de la famille ou du foyer ;
2°) toute autre personne vivant dans la même maison que l’agresseur, qu’il soit lié ou ait été lié ou non à la victime par des liens de parenté, par le sang ou par alliance ;
3°) des anciens ou actuels conjoints ou concubins ;
4°) des personnes entretenant ou ayant entretenu une relation de fait, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé le même domicile que la victime.
le président du tribunal peut délivrer, en urgence, une ordonnance de protection à la victime.
L’ordonnance de protection peut être obtenue sur requête présentée par toute personne intéressée ou par le Procureur de la République. Celui-ci est tenu d’agir d’office dès qu’il a connaissance du danger que font courir à la victime, les violences domestiques.
Lorsque la requête n’émane pas du Procureur de la République, avis lui en est donné par le président du tribunal saisi.
Articles 2 et 3 de la loi n° 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viol et
de violences sexuelles autres que domestiques