LOI N° 2022-192 DU 11 MARS 2022 MODIFIANT LA LOI N° 2018-975 DU 27 DECEMBRE 2018 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

ARTICLE 1

Les articles 12, 23, 69 et 84 de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 12 NOUVEAU

En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

Toutefois, les crimes contre l’humanité, le génocide, les crimes de guerre et le crime d’agression sont imprescriptibles.

En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues. Elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue. Elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

 

ARTICLE 23 NOUVEAU

La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, les fonctionnaires et les agents désignés au présent titre et par tout autre texte législatif ou réglementaire.

 

ARTICLE 69 NOUVEAU

Les perquisitions dans un cabinet d’avocat ou de médecin ou dans une étude d’officier public et ministériel ne peuvent être effectuées qu’en présence du Procureur de la République ou de l’un de ses substituts et de la personne responsable de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son délégué.

Si le responsable de l’organisation professionnelle ou son délégué dûment invité ne se présente pas, il est passé outre sa présence. Mention en est portée au procès-verbal.

 

ARTICLE 84 NOUVEAU

Les dispositions des articles 78 à 83 sont applicables au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.

ARTICLE 2

Il est inséré après l’article 98 de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale, un article 98-1 ainsi libellé :

 

ARTICLE 98-1

Le juge d’instruction peut, dans les cas prévus par la loi, mettre les biens de l’inculpé sous séquestre.

Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d’intérêt général. Ils sont restitués en cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu’autant que la décision prononçant le non-lieu, l’acquittement, la relaxe ou la condamnation est devenue définitive.

Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, des amendes, des restitutions, des dommages et intérêts, mis à la charge du condamné et le reliquat d’actif, s’il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations si la restitution ne peut intervenir immédiatement.

Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non-lieu, l’acquittement, la relaxe ou la condamnation sont notifiées par le ministère public à l’administration en charge des Domaines, dès qu’elles sont définitives.

 

ARTICLE 3

Les articles 102, 116, 117, 118, 127, 133, 149, 150, 154, 157, 161, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 177, 181, 182, 185, 209, 214, 220, 221, 270, 276, 277, 278, 288, 296, 302, 306, 307, 308, 321, 336, 338, 343, 355, 356, 358, 364, 365, 396, 413, 442, 490, 509, 521, 522, 523, 524, 530, 558, 559, 562, 563, 566, 569, 573, 578, 579,587, 600, 606, 662, 684, 685, 699, 786 et 837 de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 102 NOUVEAU

Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal, le vice-président ou le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé délégué par le président du tribunal, désigne, par ordonnance, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.

Il peut également désigner deux ou plusieurs juges d’instruction pour instrumenter dans une affaire complexe ou grave comportant plusieurs chefs d’inculpation. Dans ce cas, il désigne l’un des juges d’instruction pour coordonner l’instruction.

Chaque acte d’instruction est signé par le juge d’instruction qui l’accomplit.

Toutefois, les ordonnances sont prises collégialement. En cas de partage égal des voix, celle du juge d’instruction coordonnateur est prépondérante.

En cas de nécessité, le président du tribunal peut, exceptionnellement, décharger le juge d’instruction des autres dossiers de son cabinet en vue de l’instruction d’une affaire particulière.

Les décisions du président du tribunal prévues au présent article ne sont pas susceptibles de recours.

Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’il existe dans un tribunal, une juridiction spécialisée d’instruction. Le juge chargé de l’instruction est, dans ce cas, désigné par le chef de la juridiction d’instruction spécialisée qui peut procéder comme il est dit à l’alinéa 2 du présent article. Les alinéas 3 à 6 du présent article sont applicables.

 

ARTICLE 116 NOUVEAU

Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction l’effectue en présence de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu. Si la personne concernée ne veut ou ne peut y assister, l’opération a lieu en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle nomme ou, à défaut, de deux témoins n’ayant aucune relation avec la partie plaignante.

Les objets sont présentés aux personnes en présence desquelles l’opération a eu lieu, à l’effet de les reconnaître et d’attester qu’ils ont bien été trouvés sur les lieux de l’opération.

Il en est fait mention au procès-verbal dont copie est remise à chacune d’elles.

Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions de l’article 68.

 

ARTICLE 117 NOUVEAU

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 68 et 116 alinéas 2 et 3.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Si la perquisition a lieu dans un cabinet d’avocat ou de médecin, ou dans une étude d’officier public et ministériel, le juge d’instruction est tenu de se conformer aux dispositions de l’article 69.

 

ARTICLE 118 NOUVEAU

Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précédent, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et des documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.

ARTICLE 127 NOUVEAU

Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

 

ARTICLE 133 NOUVEAU

Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de la personne mise en cause et l’informe de son droit de choisir un avocat soit parmi les avocats ou les avocats stagiaires inscrits au Barreau de Côte d’Ivoire, soit parmi les avocats inscrits à des barreaux étrangers, à la condition toutefois que l’Etat dont ils relèvent soit lié à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Le juge d’instruction inculpe la personne mise en cause en lui faisant connaître les faits qui lui sont imputés et l’avertit de son droit de ne faire aucune déclaration. Si L’inculpé souhaite faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction.

Si l’inculpé comparaît, accompagné d’un avocat, les actes prescrits aux alinéas précédents ne peuvent être accomplis qu’en présence de ce dernier.

Lors de la première comparution, le juge d’instruction avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse. Ce dernier est invité à faire élection de domicile au lieu du siège de la juridiction s’il n’y est domicilié.

Lorsque la personne mise en cause est une personne morale, l’inculpation lui est notifiée par l’intermédiaire de son représentant légal ou de toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou aux statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet. Cette personne représente la personne morale à tous les actes de la procédure.

Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir, par requête, le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale.

En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale, le président du tribunal désigne, à la requête du ministère public, du juge d’instruction ou de la partie civile, un mandataire pour la représenter.

Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte, sauf celle applicable au témoin récalcitrant.

Les décisions du président du tribunal prévues au présent article sont susceptibles de recours devant le premier président de la Cour d’Appel compétent qui doit statuer dans les huit jours de sa saisine. Sa décision ne peut faire l’objet de pourvoi en cassation.

La partie civile régulièrement constituée a également Je droit de se faire assister d’un avocat. Si elle se présente spontanément, accompagnée d’un avocat, elle est entendue en présence de ce dernier.

 

ARTICLE 149 NOUVEAU

L’inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation, saisi en vertu d’un mandat d’arrêt, est conduit sans délai dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 du présent article.

Le chef de l’établissement pénitentiaire délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Dans les quarante-huit (48) heures de son incarcération, la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt est présentée au juge d’instruction mandant qui procède comme il est dit aux articles 133 et suivants. Il peut faire application des dispositions des articles 153 et suivants. A défaut de présentation de la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt devant le juge d’instruction et à l’expiration du délai prévu au présent alinéa, elle est mise en liberté immédiatement.

Si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt est arrêtée hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le Procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations.

Le Procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République le conduit dans l’établissement pénitentiaire du lieu d’arrestation dans l’attente de son transfèrement et en réfère au juge mandant.

Dans le cas prévu à l’alinéa 4 du présent article, la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt peut être conduite directement devant le juge mandant, sur autorisation du Procureur de la République, si en raison des facilités de communication, cette procédure est manifestement la plus rapide.

 

ARTICLE 150 NOUVEAU

L’agent chargé de l’exécution du mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant quatre (4) heures et après vingt et une (21) heures. II peut se faire assister d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions
contenues dans le mandat.

Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins de l’inculpé que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils le signent ou s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat dresse également un procès-verbal de recherches infructueuses.

Le mandat d’arrêt et les procès-verbaux sont ensuite transmis au juge mandant. La personne recherchée est alors considérée comme inculpée, si elle ne l’était déjà.

Lorsque la personne recherchée, en vertu d’un mandat d’arrêt décerné au cours de l’instruction, n’a été saisie qu’après l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle ou l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel, elle est conduite sans délai dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat. Le chef de l’établissement pénitentiaire délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’intéressée.

Dans les quarante-huit (48) heures de son incarcération, la personne saisie en exécution du mandat d’arrêt est présentée devant la juridiction de jugement, spécialement réunie pour statuer sur sa détention. Si le tribunal décide de son maintien en détention, il décerne contre l’intéressé, un mandat de dépôt. Dans la négative, il est prononcé sa mise en liberté immédiate.

 

ARTICLE 154 NOUVEAU

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction à toute étape de la procédure dans le cas où l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1°) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ;

2°) ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3°) ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ;

4°) se présenter périodiquement au greffe, aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction ;

5°) répondre aux convocations de tous services ou autorités désignés par le juge d’instruction ;

6°) remettre soit au greffe, soit à un service de police ou de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

7°) s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé :

8°) s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;

9°) fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois. sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;

10°) ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise; lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze (15) jours ;

11°) ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

12°) ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

13°) constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles ;

14°) en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci ; ces dispositions sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;

15°) se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soin, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.

 

ARTICLE 157 NOUVEAU

Le juge d’instruction désigne dans son ordonnance, le service chargé d’assurer le suivi de la mesure de contrôle judiciaire et de lui rendre compte en cas de difficultés.

Ce service peut être, notamment, un service de police ou de gendarmerie, un service social, tout autre service administratif ou une association qualifiée régulièrement déclarée.

 

ARTICLE 161 NOUVEAU

L’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur ordre du juge d’instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons laissant penser qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent. La personne peut alors, sur décision de l’officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre (24) heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire en informe le juge d’instruction.

La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée d’avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 74 alinéa 2 et 75.

A l’issue de la mesure, le juge d’instruction décide s’il y a lieu de conduire la personne devant lui ou de la remettre immédiatement en liberté.

 

ARTICLE 166 NOUVEAU

En matière correctionnelle, la détention préventive ne peut excéder six (6) mois.

Toutefois, le juge d’instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l’inculpé ou son avocat sont entendus.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la détention préventive de l’inculpé demeure justifiée au regard des conditions de l’article 163, la Chambre d’instruction, saisie par requête du juge d’instruction, peut prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois. Le juge d’instruction transmet sa requête à la Chambre d’instruction après avoir recueilli les observations du Procureur de la République et de l’inculpé. Il ne peut saisir la Chambre d’instruction qu’une seule fois.

La requête du juge d’instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l’information. Il n’est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d’entraver leur accomplissement.

La Chambre d’instruction est tenue de statuer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine, le Procureur général entendu.

A l’issue des délais sus-indiqués, l’inculpé est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d’office.

 

ARTICLE 167 NOUVEAU

En matière criminelle, la détention préventive ne peut excéder huit (8) mois.

Toutefois, le juge d’instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder huit (8) mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l’inculpé ou son avocat sont entendus.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la détention préventive de l’inculpé demeure justifiée au regard des conditions de l’article 163, la Chambre d’instruction, saisie par requête du juge d’instruction peut prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder huit (8) mois. Le juge d’instruction transmet sa requête à la Chambre d’instruction après avoir recueilli les observations du Procureur de la République et de l’inculpé. Il ne peut saisir la Chambre d’instruction qu’une seule fois.

La requête du juge d’instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l’information. Il n’est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d’entraver leur accomplissement.

La Chambre d’instruction est tenue de statuer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine, le Procureur général entendu.

A l’issue des délais sus-indiqués, l’inculpé est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d’office.

 

ARTICLE 172 NOUVEAU

En toute matière, l’inculpé placé en détention préventive ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article précédent.

La demande de mise en liberté est adressée par lettre au juge d’instruction, qui communique, dans les vingt-quatre (24) heures, le dossier au Procureur de la République aux fins de réquisitions.

Celui-ci dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables pour prendre ses réquisitions.

La demande de mise en liberté peut aussi être faite contre récépissé, au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est consignée dans un registre par le chef de l’établissement pénitentiaire qui en établit un récépissé qu’il signe avec le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

Ce document est transmis sans délai, par le chef de l’établissement, au greffier d’instruction, sous peine d’une amende civile qui ne peut excéder 100.000 francs prononcée par le président de la Chambre d’instruction.

S’il existe une partie civile, avis lui est donné par le juge d’instruction de l’introduction de la demande de mise en liberté. Celle-ci dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de l’avis pour faire des observations.

 

ARTICLE 173 NOUVEAU

Le juge d’instruction statue par ordonnance motivée sur la demande de mise en liberté dans un délai de deux (2) jours à compter de la fin du délai imparti au Procureur de la République. Toutefois, le délai imparti au juge d’instruction court à compter de la réception des réquisitions du Procureur de la République si celles-ci interviennent plus tôt.

Lorsqu’une demande de mise en liberté est en cours d’examen par le juge d’instruction ou la Chambre d’instruction, toute nouvelle demande de l’inculpé est irrecevable.

La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans les quinze (15) jours de sa saisine, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’instruction appartient également au Procureur de la République.

 

ARTICLE 174 NOUVEAU

Après l’ordonnance de transmission des pièces au Procureur général, la Chambre d’instruction est compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté.

Après l’arrêt de renvoi, le tribunal criminel est compétent pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté.

Après l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle, le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté.

En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel, il est statué sur la détention par ladite Chambre criminelle spécialement réunie à cet effet.

En cas de décision d’incompétence et dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la Chambre d’instruction connaît des demandes de mise en liberté.

 

ARTICLE 175 NOUVEAU

Le prévenu détenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, doit comparaître devant ledit tribunal, pour y être jugé, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de l’ordonnance de renvoi par le Procureur de la République.

L’accusé détenu qui a fait l’objet d’un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel doit comparaître devant le tribunal criminel dans le délai de six (6) mois à compter de la date de l’arrêt de renvoi, pour y être jugé.

A défaut de comparution de la personne détenue dans les délais ci-dessus indiqués, celle-ci est mise en liberté d’office.

 

ARTICLE 177 NOUVEAU

Toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce, le ministère public, le prévenu ou l’accusé ou son avocat entendus. Le prévenu ou l’accusé non détenu et son avocat sont convoqués quarante-huit (48) heures au moins avant la date de l’audience.

Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, le tribunal statue dans les vingt (20) jours de la réception de la demande.

Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la Chambre des appels correctionnels ou la Chambre criminelle de la Cour d’Appel statue dans les vingt (20) jours de la demande.

Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la Chambre des appels correctionnels ou la Chambre criminelle de la Cour d’Appel statue dans les vingt (20) jours de la demande.

Lorsque la juridiction de jugement accorde la liberté au prévenu ou à l’accusé détenu, elle peut assortir sa décision de mesures de contrôle judiciaire.

Lorsqu’une demande de mise en liberté est en cours d’examen par la juridiction de jugement, toute nouvelle demande du prévenu ou de l’accusé est irrecevable.

 

ARTICLE 181 NOUVEAU

Dans tous les cas où l’inculpé, le prévenu ou l’accusé doit être mis en liberté d’office en application des dispositions de la présente section, il appartient au chef de l’établissement pénitentiaire à l’intéressé ou à toute personne physique ou morale de saisir, par requête, le président du tribunal qui ordonne la mise en liberté immédiate de l’intéressé, le ministère public entendu, dans le délai de huit (8) jours. Le pouvoir d’ordonner la mise en liberté appartient également au Président de la Chambre d’instruction qui peut être directement saisi.

La décision du Président du tribunal ou du Président de la Chambre d’instruction est sans recours.

 

ARTICLE 182 NOUVEAU

Par dérogations aux dispositions de l’article 181, le Procureur général peut, sur réquisitions spécialement motivées, s’opposer à la mise en liberté de l’inculpé pour des nécessités impérieuses d’enquête.

Dans ce cas, la Chambre d’instruction statue dans un délai de huit (8) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté. Si la Chambre d’instruction fait droit a la demande du Procureur général, elle fixe, au vu des circonstances, la durée maximale de détention de l’inculpé.

 

ARTICLE 185 NOUVEAU

Le cautionnement est fourni en espèces, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’Etat. Il est versé, contre récépissé, entre les mains du greffier en chef du tribunal ou de la cour qui en fait le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Au vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

 

ARTICLE 209 NOUVEAU

Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique à l’inculpé et à la partie civile ainsi qu’à leurs conseils par l’intermédiaire du greffier du siège de l’instruction. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier. Ils disposent, pour ce faire, d’un délai de dix (10) jours à compter de l’avis de mise à leur disposition au greffe du dossier de la procédure.

Au terme de ce délai, le juge d•instruction, s’il estime que la procédure est en état, en transmet une copie au Procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions au plus tard dans le délai d’un (1) mois à compter de sa réception.

Toutefois, lorsque l’inculpé est détenu, ce délai est réduit à quinze (15) jours. Si à l’expiration du délai imparti, le Procureur de la République n’a pas pris ses réquisitions, le juge d’instruction passe outre pour rendre son ordonnance de clôture.

Le juge d’instruction rend son ordonnance dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception des réquisitions du Procureur de la République ou, dans le cas de l’alinéa précédent, à compter du terme du délai imparti au Procureur de la République.

 

ARTICLE 214 NOUVEAU

Dans les cas de renvoi soit devant le tribunal de simple police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au Procureur de la République, dans le délai de huit (8) jours à compter de la date de l’ordonnance.

Le Procureur de la République doit, sous réserve des dispositions de l’article 397 alinéa 4, soit faire citer le prévenu, soit lui délivrer avertissement ou le convoquer conformément aux dispositions des articles 397 et 398 pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais prévus à l’article 587.

 

ARTICLE 220 NOUVEAU

Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre l’ordonnance :

1°) par laquelle le juge d’instruction statue sur sa compétence ;

2°) déclarant recevable la constitution de partie civile ;

3°) sur la restitution d’objets saisis ;

4°) rejetant sa demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise ;

5°) de placement en détention préventive, de prolongation de sa détention ou de refus de mise en liberté ;

6°) de renvoi en police correctionnelle ;

7°) de renvoi devant le tribunal de simple police ;

8°) lui faisant grief.

 

ARTICLE 221 NOUVEAU

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention ou au contrôle judiciaire de l’inculpé.

La partie civile peut aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’ instruction a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances rejetant sa demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise.

L’appel de l’inculpé ou de la partie civile est interjeté dans les soixante-douze (72) heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’intéressé ou à son conseil s’il en a.

L’appel de l’inculpé ou de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article 564.

Le délai d’appel court du jour de la notification qui leur est faite, conformément à l’article 217. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du chef de l’établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues à l’article 565, sous peine d’une amende civile de 100.000 francs prononcée par le Président de la Chambre d’instruction.

Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 98 est transmis immédiatement, avec l’avis motivé du Procureur de la République, au Procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 228 et suivants.

En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du Procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

ARTICLE 270 NOUVEAU

Le tribunal criminel comprend :

  • le Président du tribunal ;
  • deux assesseurs.

En cas d’empêchement, le Président du tribunal est remplacé par un vice-président du tribunal ou le juge Le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

ARTICLE 276 NOUVEAU

Le dossier de la procédure est transmis par le Procureur général au Procureur de la République près le tribunal de première instance où se tient la session de jugement de crimes.

Les pièces à conviction sont transportées au greffe de ce tribunal.

 

ARTICLE 277 NOUVEAU

L’arrêt de renvoi est porté à la connaissance de l’accusé par le Procureur de la République. Il lui en est laissé copie.

Il est procédé par notification faite à personne si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire, il peut être procédé soit par notification, soit par signification faite dans les formes prévues au Titre IV du présent Livre.

S’il est détenu dans une autre maison d’arrêt, l’accusé est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège le tribunal criminel.

 

ARTICLE 278 NOUVEAU

Si l’accusé non détenu qui a reçu notification ou signification à sa personne ne se présente pas, le Président du tribunal criminel décerne contre lui une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance produit les mêmes effets que le mandat d’arrêt. S’il est saisi, il est procédé conformément aux articles 150 alinéas 5 et 6.

Si l’accusé ne peut être saisi ou s’il n’a pas reçu notification ou signification à personne et ne se présente pas, il est procédé contre Lui par contumace.

 

ARTICLE 288 NOUVEAU

Si l’accusé et la partie civile souhaitent faire entendre pour la première fois un témoin qui n’a pas déposé au cours de l’instruction, ils en informent le Procureur de la République quinze (15) jours au moins avant L’ouverture des débats. Le ministère public en avise l’autre partie.

Le ministère public fait citer ou convoquer, à sa requête, les témoins, y compris ceux qui lui sont indiqués par L’accusé et la partie civile, dans le cas où il juge que leurs déclarations peuvent être utiles pour la découverte de la vérité.

Le ministère public signifie ou notifie à l’accusé, vingt-quatre (24) heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’il désire faire entendre en qualité de témoins. L’acte de signification ou de notification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence des témoins.

 

ARTICLE 296 NOUVEAU

Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 100.000 à 10.000.000 francs qui peut être prononcée dans les conditions prévues au Titre VIII du Livre V sur le jugement des infractions commises à l’audience des Cours d’Appel et des tribunaux.

 

ARTICLE 302 NOUVEAU

Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction et le jugement ne sont ni arrêtés ni suspendus.

 

ARTICLE 306 NOUVEAU

L’accusé comparaît libre.

Lorsque l’accusé est détenu, il est seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, le Président peut ordonner, exceptionnellement, la comparution de l’accusé détenu avec des entraves.

 

ARTICLE 307 NOUVEAU

Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un commissaire de Justice commis à cet effet par le Président et assisté de la force publique. Le commissaire de Justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

 

ARTICLE 308 NOUVEAU

Si l’accusé détenu n’obtempère pas à la sommation prévue à l’article précédent, le Président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant le tribunal. Il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

Après chaque audience, il est donné lecture du procès-verbal des débats, par le greffier du tribunal criminel, à l’accusé qui n’a pas comparu, et il lui est notifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

 

ARTICLE 321 NOUVEAU

Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du Président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses de l’accusé.

Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait l’objet d’un enregistrement. Elles sont visées par le Président dans les plus brefs délais, sans possibilité de modification.

Les modalités de mise en œuvre de l’enregistrement audio sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice.

 

ARTICLE 336 NOUVEAU

Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.

Dans ce dernier cas, le Président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Le jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont l’accusé est déclaré coupable ou non coupable ou absous. En cas de déclaration de culpabilité, il énonce, en outre, la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles, ainsi que les avertissements prescrits aux articles 338 et 343.

Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé. Il est donné lecture du dispositif par le Président.

Toutefois, pour les décisions rendues à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé.

 

ARTICLE 338 NOUVEAU

Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d’acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 713 alinéa 2.

Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier.

Si le tribunal omet d’avertir le condamné de son droit d’acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu’à l’expiration du délai d’appel.

 

ARTICLE 343 NOUVEAU

S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le tribunal ouvre à nouveau les débats sur cette nouvelle qualification, le ministère public entendu.

Le tribunal statue sur la nouvelle qualification.

 

ARTICLE 355 NOUVEAU

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 308 et 310.

Elles ne sont pas non plus applicables si l’absence de l’accusé au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l’accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés. Dans ce cas, le procès se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux Sections 4 relative aux débats et 5 relative au jugement, du Chapitre 2 du présent Titre, à l’exception des dispositions relatives à la présence de l’accusé, son avocat continuant d’assurer la défense de ses intérêts.

 

ARTICLE 356 NOUVEAU

Si l’accusé jugé dans les conditions prévues à l’article précédent est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, le tribunal criminel décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.

Les délais d’appel courent à partir de la date à laquelle le jugement est porté à la connaissance de l’accusé.

 

ARTICLE 358 NOUVEAU

Si l’accusé condamné par contumace dans les conditions prévues par l’article précédent se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement du tribunal criminel est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par le tribunal criminel conformément aux dispositions des articles 276 à 353.

Le mandat d’arrêt délivré contre l’accusé en application de l’article 357 alinéa 4 ou décerné avant le jugement de condamnation vaut mandat de dépôt et l’accusé demeure détenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal criminel.

Dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l’accusé condamné peut toutefois acquiescer au jugement du tribunal criminel et renoncer, assisté de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le Président du tribunal criminel. Les délais d’appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation.

 

ARTICLE 364 NOUVEAU

L’appel est interjeté dans le délai de vingt (20) jours, à compter du prononcé de la décision contradictoire.

Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où la décision a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

En cas d’appel d’une partie pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq (5) jours pour interjeter appel.

 

ARTICLE 365 NOUVEAU

L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le Président. Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Le ministère public et les autres parties peuvent également se désister de leurs appels.

Le désistement d’appel est constaté par décision de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

 

ARTICLE 396 NOUVEAU

Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit :

1°) par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction :

2°) par Je réquisitoire du Procureur de la République aux fins de saisine du tribunal ;

3°) par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction ;

4°) par le procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit prévu à l’article 86.

Dans tous les cas prévus au présent article, les parties peuvent être invitées à comparaître devant la juridiction de jugement par avertissement ou par convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 397 et 398.

 

ARTICLE 413 NOUVEAU

Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore ou visuel, de caméra, d’appareils photographiques est interdit sous peine d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au Titre VIII du Livre V relatif au jugement des infractions commises à l’audience des Cours d’Appel et des tribunaux.

 

ARTICLE 442 NOUVEAU

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au Titre II du Livre V.

 

ARTICLE 490 NOUVEAU

Si le tribunal, saisi d’un fait qualifié délit par la loi estime, aux résultats des débats, que le même fait comporte une qualification délictuelle, autre que celle donnée par l’acte de saisine, le tribunal ouvre à nouveau les débats sur cette nouvelle qualification, le ministère public entendu. Il statue sur la nouvelle qualification.

Si le tribunal, saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, aux résultats des débats, que le fait constitue une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

 

ARTICLE 509 NOUVEAU

Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes poursuivies sont déclarées coupables ou non coupables ou absoutes. En cas de déclaration de culpabilité, il énonce en outre la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles ainsi que les avertissements prescrits aux articles 487 et 488.

Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé. Il est donné lecture du dispositif par le Président.

Toutefois, pour les décisions rendues à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, Je jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze jours à compter du prononcé.

En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de trois (3) mois, à compter de la première audience.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un (1) mois par ordonnance du Président du tribunal.

 

ARTICLE 521 NOUVEAU

Le Procureur de la République peut, d’office ou à la demande du prévenu, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque les faits poursuivis sont constitutifs d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et que le prévenu reconnaît les avoir commis.

 

ARTICLE 522 NOUVEAU

Le Procureur de la République peut proposer au prévenu d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues.

La nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions du Code pénal.

Lorsqu’une peine d’emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à un (1) an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le Procureur de la République peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis.

Si le Procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise au prévenu qu’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution.

Les déclarations par lesquelles le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies en présence de son conseil, s’il en a, de même que la proposition de peine faite par le Procureur de la République et les suites réservées par le prévenu à cette proposition. Le Procureur de la République avise le prévenu de ce que les frais sont à sa charge, sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’assistance judiciaire.

Le prévenu peut librement s’entretenir avec son conseil, s’il en a, hors la présence du Procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Il est avisé par le Procureur de la République de ce qu’il peut demander à disposer d’un délai de cinq (5) jours pour faire connaître sa décision.

ARTICLE 523 NOUVEAU

Lorsque le prévenu accepte la ou les peines proposées, il est aussitôt présenté devant le Président du tribunal ou le juge délégué par lui, saisi par le Procureur de la République d’une requête en homologation.

Le Président du tribunal entend le prévenu et son conseil, s’il en a. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le Procureur de la République. Il statue, le jour même, par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique.

 

ARTICLE 524 NOUVEAU

Lorsque le prévenu demande à bénéficier d’un délai pour se prononcer sur la proposition de peines, s’il n’est pas détenu, le Procureur de la République peut requérir que le Président du tribunal ou le juge délégué par lui, le place sous contrôle judiciaire ou en détention préventive jusqu’à ce qu’il comparaisse de nouveau devant le Procureur de la République pour donner suite à la proposition.

 

ARTICLE 530 NOUVEAU

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

  • lorsqu’un mineur est poursuivi;
  • en matière de délits de presse ;
  • aux délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
  • aux délits d’agressions sexuelles ;
  • aux délits poursuivis selon une procédure spéciale, non compris le flagrant délit.

 

ARTICLE 558 NOUVEAU

La faculté d’appeler appartient :

1°) au prévenu ;

2°) à la personne civilement responsable ;

3°) à la partie civile et à la partie intervenante définie à l’article 20, quant à leurs intérêts civils seulement ;

4°) au Procureur de la République ;

5°) aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;

6°) au Procureur général près la Cour d’Appel ;

7°) à l’assureur.

Le prévenu peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le président de la Chambre des appels correctionnels.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Le Procureur général et les parties peuvent également se désister de leurs appels.

Le désistement est constaté par décision de la Chambre des appels correctionnels.

 

ARTICLE 559 NOUVEAU

Sauf dans le cas prévu à l’article 567, l’appel est interjeté dans le délai de vingt (20) jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode :

1°) pour la partie qui après débat contradictoire n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

2°) pour le prévenu qui n’a pas comparu, dans les conditions prévues par l’article 421.

II en est de même dans le cas prévu à l’article 420.

 

ARTICLE 562 NOUVEAU

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté en conformité des articles 174 et 176, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

 

ARTICLE 563 NOUVEAU

Dans le cas prévu à l’article précédent, le prévenu détenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du Procureur de la République, et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel.

 

ARTICLE 566 NOUVEAU

Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal. Elle est signée de l’appelant ou d’un avocat inscrit à un barreau.

La requête ainsi que les pièces de la procédure sont transmises au Procureur de la République, par le greffier de la juridiction qui a statué, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration d’appel.

La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le Procureur de la République au Procureur général près la Cour d’Appel dans le délai d’un (1) mois au plus tard, à compter de leur réception.

Le Procureur général dispose d’un délai d’un (1) mois, à compter de la réception du dossier, pour que l’affaire soit appelée la première fois à l’audience.

Le prévenu détenu est transféré dans la maison d’arrêt du siège de la Cour d’Appel, s’il n’y est déjà détenu, cinq (5) jours au moins avant l’appel de la cause devant la Cour d’Appel.

 

ARTICLE 569 NOUVEAU

L’affaire est dévolue à la Cour d’Appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 575.

 

ARTICLE 573 NOUVEAU

L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un membre de la formation de jugement ; le prévenu comparant est interrogé.

Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant :

1°) les parties appelantes ;

2°) les parties intimées ;

3°) s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le Président.

Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers.

Toutefois, le prévenu non comparant, détenu hors du siège de la cour est jugé contradictoirement s’il a produit un mémoire. S’il est assisté d’un avocat, celui-ci est entendu.

 

ARTICLE 578 NOUVEAU

Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine.

 

ARTICLE 579 NOUVEAU

Si le jugement est annulé parce que la Cour d’Appel estime que le fait est un crime, elle se déclare incompétente et ordonne la mainlevée du mandat de dépôt si le prévenu comparaît en détention. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

La cour ordonne que le prévenu soit, par la force publique, conduit sans délai devant le Procureur général, lequel ordonne au Procureur de la République compétent de requérir immédiatement l’ouverture d’une information.

 

ARTICLE 587 NOUVEAU

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de simple police est d’au moins :

1°) trois (3) jours si la partie citée réside au siège du tribunal ;

2°) cinq (5) jours si elle réside dans le ressort du tribunal ;

3°) huit (8) jours si elle réside dans un ressort limitrophe ;

4°) quinze (15) jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Côte d’Ivoire;

5°) deux (2) mois dans tous les autres cas ;

En cas de non-retour de la citation ou de non-comparution au jour fixé par le tribunal régulièrement saisi en vertu de l’article 396, celui-ci statue obligatoirement par défaut, lorsque la cause a déjà subi un renvoi pour le même motif.

 

ARTICLE 600 NOUVEAU

La nullité d’un acte de commissaire de Justice ne peut être prononcée que lorsqu’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 588 alinéa 1-2°.

 

ARTICLE 606 NOUVEAU

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l’arrêt objet du recours:

1°) l’inculpé détenu à l’égard duquel un arrêt de non-lieu ou un arrêt de mise en liberté a été rendu ;

2°) l’accusé ou le prévenu détenu à l’égard duquel un arrêt de mise en liberté a été rendu ;

3°) l’accusé ou le prévenu détenu qui a été acquitté, relaxé ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti du sursis, soit à l’amende ;

4°) l’accusé ou le prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Il en est de même de l’accusé ou du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

 

ARTICLE 662 NOUVEAU

Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à des tribunaux différents dans le ressort de la même cour d’appel, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 663 à 666.

 

ARTICLE 684 NOUVEAU

Lorsqu’un magistrat est susceptible d’être poursuivi pour un crime ou un délit, le Procureur général près la Cour d’Appel saisie de l’affaire, procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la Magistrature aux fins d’être autorisé à engager des poursuites. Cette requête est accompagnée d’un rapport circonstancié permettant au Conseil supérieur de la Magistrature de se prononcer en connaissance de cause.

Le Conseil supérieur de la Magistrature se prononce dans les quinze jours de sa saisine.

L’autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature prévue au présent article n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant.

 

ARTICLE 685 NOUVEAU

Le Conseil supérieur de la Magistrature après avoir autorisé les poursuites contre le magistrat, ou le Procureur général près la Cour d’Appel en cas de crime ou délit flagrant, saisit la Cour de cassation qui se réunit en assemblée plénière.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation commet un de ses membres qui procède à tous actes d’instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre I du Titre III du Livre II relatives au juge d’instruction, à l’exclusion des dispositions relatives au ministère public.

L’instruction et le jugement sont communs aux complices du magistrat poursuivi, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives.

 

ARTICLE 699 NOUVEAU

En cas de renvoi devant la juridiction criminelle, la Cour de cassation désigne un tribunal criminel autre que celui dans le ressort duquel l’accusé exerçait ses fonctions.

 

ARTICLE 786 NOUVEAU

A tous les stades de la procédure, le mineur de seize ans, témoin ou victime, ne peut être entendu par les officiers de police judiciaire ou les magistrats qu’en présence de son représentant légal ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.

Le mineur ne peut être entendu ni comme témoin ni à titre de simples renseignements, lorsque les auteurs ou les complices de l’infraction sont ses père et mère. Dans ce cas le mineur doit être assisté d’un avocat. S’il n’en a pas, il peut lui en être désigné un d’office ou être assisté d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.

 

ARTICLE 837 NOUVEAU

L’appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la Cour d’Appel composée conformément aux dispositions de l’article 821, au cours d’une audience spéciale, suivant la même procédure que devant le tribunal pour enfants.

 

ARTICLE 4

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 11 mars 2022