Le consentement donné lors du mariage est-il valable si l’un des époux savait que l’autre est dans l’impossibilité de procréer ?

La nouvelle loi, la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 en son article 4 a réglé le problème et stipule que le consentement donné n’est pas valable :

1°) s’il a été extorqué par violence ;

2°) s’il y a eu erreur sur l’identité physique du marié ou de la mariée ;

3°) s’il y a eu erreur sur l’identité civil du marié ou de la mariée ;

4°) si le marié ou la mariée savait qu’il ou qu’elle est dans l’incapacité physique de consommer le mariage ;

5°) si le marié ou la mariée savait qu’il ou qu’elle est dans l’impossibilité de procréer ;

Ainsi, il suffit que l’un de ces éléments soit évoqué avec preuves à l’appui pour qu’une action en justice soit exercée uniquement par l’époux dont le consentement a été vicié.

Cette action se prescrit par trente (30) ans c’est-à-dire que vous disposez de trente (30) ans pour agir en justice et après, votre action n’est plus recevable.

De même, si vous avez acquis votre pleine liberté ou ayant découvert l’erreur, vous avez cohabité de façon continue avec l’autre conjoint pendant six (6) mois au moins, votre action en nullité ne sera pas recevable.