Peut être annulé, le mariage qui a été célébré :
1°) alors que le consentement de l’un des époux a été extorqué par la violence ;
2°) alors que le consentement de l’un des époux a été donné par suite d’une erreur sur l’identité physique ou civile de la personne ;
3°) alors que celui qui a donné son consentement ignorait l’incapacité physique de consommer le mariage ;
4°) ou enfin l’impossibilité de procréer de l’autre époux, connue par ce dernier avant le mariage.
L’action en nullité appartient à celui des époux dont le consentement a été vicié.
L’action en nullité se prescrit par trente (30) ans.
Articles 4, 30 et 31 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
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