CHAPITRE 3 : BUREAU CENTRAL DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 6

Le bureau central de l’assistance judiciaire comprend des membres titulaires et des membres suppléants.

Les membres titulaires sont :

1°) un directeur d’administration centrale, désigné par le ministre chargé de la Justice, président ;

2°) le représentant du directeur général des Impôts ;

3°) le représentant du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique ;

4°) un directeur d’administration centrale désigné par le ministre chargé de la Protection sociale ;

5°) un huissier de justice désigné par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

6°) un avocat, désigné parle bâtonnier de l’ordre des avocats ;

7°) un représentant d’une association œuvrant dans le domaine de l’accès à la justice, désigné par le ministre chargé de la Justice.

Les membres titulaires sont désignés en même temps que leurs suppléants.

Les membres du bureau central et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition des organismes dont ils relèvent.

 

ARTICLE 7

Le secrétariat du bureau central de l’assistance judiciaire est assuré par un greffier désigné par le président.

 

ARTICLE 8

Le bureau central de l’assistance judiciaire est compétent pour connaître en dernier ressort des recours formés contre les décisions rendues par les bureaux locaux de l’assistance judiciaire.

 

ARTICLE 9

Le bureau central de l’assistance judiciaire tient ses séances à huis-clos à la Chancellerie ou dans une des salles du Palais de justice d’Abidjan.

Il est convoqué par son président. Il ne peut statuer valablement que si quatre membres au moins, y compris le président, sont présents.

Les décisions du bureau national sont prises à la majorité des membres.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 10

Les décisions du bureau central de l’assistance judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours.