CHAPITRE 2 : BUREAUX LOCAUX DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 3

Le bureau local de l’assistance judiciaire comprend :

1°) le président de la juridiction ou un juge par lui délégué, président ;

2°) le représentant de la direction générale des Impôts du lieu du siège de la juridiction ou son représentant ;

3°) le trésorier du lieu du siège de la juridiction ou son représentant ;

4°) un représentant du servi ce social du lieu du siège de la juridiction ;

5°) un huissier de Justice titulaire de charge établi au siège de la juridiction, désigné par le représentant de la représentation locale de la Chambre nationale des huissiers de Justice ;

6°) un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, s’il en existe au siège de la juridiction.

 

ARTICLE 4

Le secrétariat du bureau local est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la juridiction.

 

ARTICLE 5

Le bureau local de l’assistance judiciaire statue à huis-clos, dans une des salles de la juridiction, en premier ressort, sur les demandes d’assistance judiciaire.

Le bureau local de l’assistance judiciaire ne peut statuer valablement que si trois membres au moins, y compris le président, sont présents.

En cas de partage égal des voix des membres présents, celle du président est prépondérante.