ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1

Il est inséré entre les articles 40 et 41 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, un article 40-1 ainsi rédigé :

 

ARTICLE 40-1

Le registre dit rôle général mentionné à l’article précédent peut se présenter sous la forme électronique.

Il comporte les mêmes mentions que celles du registre en version papier.

 

ARTICLE 2

Il est créé entre les titres V et VI du Code de procédure civile, commerciale et administrative, un titre V-l intitulé Communication par voie électronique.

 

ARTICLE 3

Il est créé dans le titre V-l, les articles 266- 1, 266-2, 266-3, 266-4 , 266-5 ; 266-6 et 266-7 ainsi libellés :

 

ARTICLE 266-1

La communication des pièces ou des conclusions entre les parties, ainsi que les envois, remises et notifications des actes de procédure, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux, des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par la voie électronique.

 

ARTICLE 266-2

Le destinataire des pièces, conclusions, envois, remises et notifications mentionnés à l’article précédent doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.

 

ARTICLE 266-3

Les pièces, conclusions, envois, remises et notifications mentionnés à l’article 266-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.

Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent Code.

En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.

 

ARTICLE 266-4

Lorsqu’un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.

 

ARTICLE 266-5

L’usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l’expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.

 

ARTICLE 266-6

Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions prévues par les textes en vigueur, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées, et permettre d’établir, de manière certaine, la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire.

 

ARTICLE 266-7

Lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour un cas de force majeure, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

 

ARTICLE 4

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat

Fait à Odienné, le 20 mai 2015