TITRE II : ATTRIBUTIONS DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 13

La Cour de Cassation a des attributions contentieuses et consultatives.

 

ARTICLE 14

Sous réserve des matières relevant de la compétence d’autres juridictions de l’ordre judiciaire, la Cour de Cassation statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions statuant en matière civile, commerciale, sociale et pénale.

Elle connaît en outre :

  1. des demandes en révision ;
  2. des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre;
  3. des prises à partie ;
  4. des récusations ;
  5. des inscriptions de faux ;
  6. des règlements de juges ;
  7. des demandes en annulation des actes par lesquels les juges de l’ordre judiciaire excèdent leurs pouvoirs ;
  8. des recours contre ses arrêts ;
  9. des demandes en interprétation et en rectification ;
  10. de la tierce opposition.

ARTICLE 15

La Cour de Cassation émet des avis sur toute question de droit entrant dans le champ de ses compétences, qui lui est soumise par voie de requête par les Premiers Présidents des Cours d’Appel, les Procureurs généraux près lesdites Cours, les Présidents des Tribunaux, et les Procureurs de la République près lesdits tribunaux, les ordres constitués et les institutions universitaires de sciences juridiques.

La Cour de Cassation émet également des avis sur toute matière entrant dans le champ de ses compétences, qui lui est soumise par le Président de la République ou par le Gouvernement.