SECTION 1 :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1
La présente loi organique détermine les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat.
ARTICLE 2
Le Conseil d’Etat est l’une des institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Il est la plus haute juridiction de l’ordre administratif.
ARTICLE 3
Le Conseil d’Etat est dirigé par un Président.
ARTICLE 4
Le ressort du Conseil d’Etat s’étend à tout le territoire de la République.
Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Abidjan. Le Conseil d’Etat peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent.
ARTICLE 5
Les fonctions du ministère public près le Conseil d’Etat sont exercées par un Parquet général dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par une loi
SECTION 2 :
PRINCIPES STATUTAIRES
ARTICLE 6
En cas de première nomination au Conseil d’Etat dans des fonctions judiciaires, les magistrats prêtent serment, en audience solennelle, devant le Conseil d’Etat, en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
ARTICLE 7
Le Statut de la magistrature est applicable aux magistrats du Conseil d’Etat en tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi organique.
ARTICLE 8
Les franchissements automatiques d’échelon de rémunération des magistrats du Conseil d’Etat sont constatés par décisions du Président du Conseil d’Etat.
ARTICLE 9
La composition des costumes des magistrats du Conseil d’Etat est fixée par décret, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
ARTICLE 10
Il peut être procédé au remplacement du magistrat du Conseil d’Etat en position de disponibilité, de détachement ou empêché pour quelque cause que ce soit d’exercer ses fonctions. A l’expiration de la période de détachement ou de disponibilité ou lorsque la cause de l’empêchement vient à cesser, il réintègre le Conseil d’Etat conformément aux dispositions en vigueur.
ARTICLE 11
Les magistrats du Conseil d’Etat cessent leurs fonctions avec jouissance de tous les droits et avantages liés à la dernière fonction exercée.